Réglementation des places de marchés financières

JORF n°0233 du 5 octobre 2017 
texte n° 22 



Décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques 

NOR:  ECOC1716647D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/29/ECOC1716647D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/29/2017-1434/jo/texte


Publics concernés : toute personne dont l'activité repose soit sur le classement, le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers, soit sur la mise en relation, par voie électronique, de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service. 
Objet : obligations d'information incombant aux plateformes numériques ayant une activité de moteur de recherche, de place de marché, de comparaison de biens et services, de réseau social ou encore dédiée à l'économie collaborative. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018. 
Notice : le décret détermine le contenu, les modalités et les conditions d'application de l'article L. 111-7 du code de la consommation qui impose à tout opérateur de plateforme en ligne, une obligation d'information loyale, claire et transparente sur les conditions de référencement, de classement et de déréférencement des contenus auxquels il permet d'accéder et sur le fonctionnement du service d'intermédiation qu'il propose permettant la mise en relation par voie électronique de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service. 
Les obligations d'information mises à la charge des opérateurs de plateformes numériques tiennent compte de la nature de leur activité, selon qu'ils contribuent à la mise en relation de plusieurs parties (plateformes collaboratives, places de marché ou « marketplaces »,…) ou qu'ils se contentent de classer ou de référencer des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne par des tiers (moteurs de recherche). 
Par ailleurs, ce décret reprend les obligations d'information applicables aux sites comparateurs en ligne. 
Enfin, il fixe également les modalités de présentation des informations que doivent communiquer les opérateurs de plateformes en ligne. 
Référence : les dispositions du 
code de la consommation modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application de l'article 49 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le 
code de la consommation, notamment ses articles L. 111-7, L. 132-2, L. 217-4, L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-18 ;
Vu le 
code général des impôts, notamment son article 171 AX ;
Vu la 
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 15 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la règlementation financière en date du 9 février 2017 ;
Vu la notification n° 2017/048 adressée le 8 février 2017 à la Commission européenne,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...


Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié : 
1° Les articles D. 111-6, D. 111-7, D. 111-8, D. 111-9 et D. 111-10 sont ainsi modifiés : 


a) chaque occurrence des mots : « à l'article L. 111-6 » est remplacée par les mots : « au neuvième alinéa de l'article L. 111-7 » ; 
b) chaque occurrence des mots : « de l'article L. 111-6 » est remplacée par les mots : « du neuvième alinéa de l'article L. 111-7 » ; 
c) ils deviennent, respectivement, les articles D. 111-10, D. 111-11, D. 111-12, D. 111-13 et D. 111-14 ; 


2° Après l'article D. 111-5, sont rétablis les articles D. 111-6, D. 111-7, D. 111-8 et D. 111-9 ainsi rédigés : 


« Art. D. 111-6.-Les règles particulières applicables à certains opérateurs de plateformes mentionnés au I de l'article L. 111-7 sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. 
« Les règles générales des articles D. 111-7 à D. 111-8 s'appliquent sans préjudice de ces règles particulières. 


« Art. D. 111-7.-I.-Tout opérateur de plateforme en ligne mentionné au I de l'article L. 111-7 précise dans une rubrique spécifique les modalités de référencement, déréférencement et de classement. 
« Cette rubrique est directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site. Elle comporte les informations suivantes : 
« 1° Les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ; 
« 2° Les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leur principaux paramètres ; 
« 3° Le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de plateforme et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou que cette rémunération exercent une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne,. 
« II.-Pour chaque résultat de classement, à proximité de l'offre ou du contenu classé, tout opérateur de plateforme en ligne fait apparaître, par tout moyen distinguant ce résultat, l'information selon laquelle son classement a été influencé par l'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de plateforme et l'offreur référencé, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'
article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique. 
« Tout opérateur de plateforme en ligne fait apparaître, de manière lisible et aisément accessible, sur chaque page de résultats, le critère de classement utilisé ainsi que la définition de ce critère, y compris par renvoi à la rubrique mentionnée au I. 


« Art. D. 111-8.-I.-Tout opérateur de plateforme en ligne, dont l'activité relève du 2° du I de l'article L. 111-7, précise, dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans que l'utilisateur ait besoin de s'identifier, les informations suivantes : 
« 1° La qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur ; 
« 2° Le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l'objet des contrats dont il permet la conclusion ; 
« 3° Le cas échéant, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant, lorsqu'ils sont mis à la charge du consommateur ; 
« 4° Le cas échéant, les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un tiers, de la transaction financière ; 
« 5° Le cas échéant, les assurances et garanties proposées par l'opérateur de plateforme ; 
« 6° Les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l'opérateur de plateforme dans ce règlement. 
« II.-Tout opérateur de plateforme en ligne mentionné au I, qui met en relation des consommateurs ou des non-professionnels entre eux, à titre principal ou accessoire, indique également, de manière lisible et compréhensible : 
« 1° La qualité de l'offreur, selon que l'offre est proposée par un professionnel ou par un consommateur ou non-professionnel, en fonction du statut déclaré par celui-ci ; 
« 2° Si l'offre est proposée par un consommateur ou un non-professionnel : 
« a) préalablement au dépôt de l'offre, les sanctions encourues par l'offreur s'il agit à titre professionnel alors qu'il se présente comme un consommateur ou un non-professionnel, en application des dispositions de l'article L. 132-2 ; 
« b) pour chaque offre : 


«-le prix total des biens ou des services proposés, y compris, le cas échéant, les frais de mise en relation et tous les frais supplémentaires exigibles, sur la base du prix déclaré par l'offreur ; 
«-le droit de rétractation lorsque les parties au contrat l'ont prévu, ou, à défaut, l'absence de droit de rétractation pour l'acheteur au sens de l'article L. 221-18 ; 
«-l'absence de garantie légale de conformité des biens mentionnée aux articles L. 217-4 et suivants et l'application des 
dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des défauts de la chose vendue ; 
«-les dispositions du 
code civil relatives au droit des obligations et de la responsabilité civile applicables à la relation contractuelle, par l'affichage d'un lien hypertexte. 


« S'agissant des obligations des parties en matière fiscale, il est fait application de l'article 171 AX du code général des impôts. 


« Art. D. 111-9.-Tout opérateur de plateforme en ligne, lorsqu'il met en relation des professionnels avec des consommateurs et permet la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de service, met à la disposition de ces professionnels l'espace nécessaire pour la communication des informations préalables à la vente d'un bien ou à la fourniture d'un service, prévues par les articles L. 221-5 et L. 221-6. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...


Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 3 En savoir plus sur cet article...


Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 septembre 2017.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire


Le secrétaire d'Etat chargé du numérique,

Mounir Mahjoubi